Les chartes de Hainaut de 1200 : des documents d’intérêt pour la généalogie

Les Archives de l’État ont récemment partagé une publication sur Facebook concernant deux documents médiévaux d’une importance capitale : les chartes dites « pénale » et « féodale » de Hainaut, promulguées le 28 juillet 1200 par le comte Baudouin VI de Hainaut, aussi appelé Baudouin de Constantinople. Ces textes, souvent considérés à tort comme les plus anciennes lois des Pays-Bas méridionaux, sont bien plus que de simples artefacts historiques. Pour les passionnés de généalogie, ils constituent une véritable fenêtre sur la société et les lois du Moyen Âge, offrant un aperçu des défis et des stratégies de nos ancêtres.

Une révolution documentaire au cœur du Hainaut

Les XIIème et XIIIème siècles ont été marqués par une « révolution de l’écrit », une période où l’aristocratie a pris conscience du potentiel politique et juridique des documents écrits. Le comté de Hainaut n’a pas échappé à cette tendance. Sous les règnes des comtes Baudouin IV, V et VI, la production de chartes a augmenté de façon continue. C’est dans ce contexte que les chartes de 1200 voient le jour, marquant un tournant dans la législation du comté.

L’analyse de ces documents est particulièrement révélatrice. Les deux chartes originales sont des rouleaux de parchemin en latin, d’environ 53×40 cm et 42×33 cm, authentifiés par le système du chirographe et, surtout, par la présence de 41 et 71 noms de témoins de la noblesse, respectivement. Ces listes de témoins, qui incluent des noms comme Alard de Chimay, sont d’une valeur inestimable pour les généalogistes, car elles confirment la présence et le statut de familles nobles à cette époque (cf. les traductions retranscrites à la fin de cet article).

 

Sceau d'Alard de Chimay appendu à la charte pénale de Hainaut
Sceau d’Alard de Chimay appendu à la charte pénale de Hainaut

 

Un éclairage sur les lois et la vie de nos ancêtres

Le contenu des deux chartes est fascinant car il pose les bases de la législation ultérieure du Hainaut :

  • La charte « pénale » vise à endiguer le cercle vicieux de la vengeance personnelle en définissant une série de règles pour la répression des crimes et délits. Elle propose des amendes, des sanctions et des châtiments corporels, et précise même les modalités de recueil de témoignages oraux.
  • La charte « féodale » concerne la transmission des biens mobiliers et immobiliers. Elle est particulièrement pertinente pour la généalogie, car elle définit les droits de succession des fiefs et des alleux pour les hommes libres. Elle aborde des questions essentielles pour l’époque : les droits des enfants mineurs, des veuves, ou encore les successions en cas d’absence d’héritier direct. La charte protège notamment les veuves contre la spoliation et confie la tutelle des mineurs à leur mère plutôt qu’à la famille de leur défunt mari, une mesure notable pour l’époque. C’est une preuve que le droit de l’époque était soucieux de protéger les plus vulnérables, un aspect souvent oublié de la vie médiévale.

Le mystère résolu de leur scribe

Pendant longtemps, les historiens ont attribué ces chartes à Gislebert de Mons, chroniqueur et chancelier du comte de Hainaut. Cependant, des recherches récentes menées par Nicolas Ruffini-Ronzani (chercheur aux Archives de l’État à Namur et à l’Université de Namur) ont réfuté cette hypothèse. L’analyse paléographique des documents révèle des différences d’écriture notables entre les chartes de 1200 et d’autres documents de la même période attribués à Gislebert. Il est désormais établi que ces chartes ont été rédigées par un scribe de la chancellerie du Hainaut, mais pas par le chancelier lui-même. Le travail du chancelier consistait probablement plus à dicter le texte qu’à l’écrire de sa main. Ces nouvelles conclusions démontrent l’importance de la recherche historique contemporaine pour affiner notre compréhension du passé.

Leur impact et leur héritage

L’analyse de la documentation du XIIIème siècle montre que ces lois ont été largement diffusées et appliquées. De nombreuses copies, y compris des traductions en français, ont été retrouvées dans les archives des institutions ecclésiastiques et de la noblesse. La copie la plus intéressante pour les généalogistes se trouve dans un cartulaire enluminé des seigneurs d’Audenarde (vers 1261). Elle est non seulement une preuve de la diffusion de ces lois dans les familles nobles, mais aussi une ressource iconographique unique, avec une miniature représentant la promulgation de la charte pénale.

Enluminure du cartulaire d'Audenarde
Enluminure du cartulaire d’Audenarde

La traduction française de ces chartes par Léopold Devillers, en 1867

A l’occasion de l’érection à Mons en plein 19ème siècle d’une statue de Baudouin de Constantinople, le Cercle archéologique de Mons avait décidé à l’époque de reproduire les chartes du Hainaut de l’an 1200 écrite en latin, en les accompagnant d’une traduction française, sous la direction de son président, Léopold Devillers, historien, archiviste et conservateur des Archives de l’État à Mons (cf. le volume 7 des Annales de 1867, p. 448-467). Ce sont les deux traductions en français qui sont proposées ci-après.

La charte féodale (en matière de fiefs et alleux)

N.B. : traduction de Léopold Devillers (1867).

C’est la déclaration des lois observées en la cour et dans le comté de Hainaut, rédigées avec plus de clarté et du commun consentement, avis, délibération et bonne mémoire des hommes nobles et exerçant la justice au comté de Hainaut, et confirmées par les sceaux et les serments du seigneur Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, et de ses hommes féodaux de ce dernier pays, pour y être observées à perpétuité. Il est confirmé pour loi que si un homme tenant fief épouse une femme, et que d’elle il a une fille et point de fils, cette fille héritera du fief après la mort de ses père et mère. Si, après la mort de sa première femme, cet homme épouse une autre femme, et en a un fils, celui-ci succède au fief de son père, à l’exclusion de la fille du premier lit. Il est aussi décrété en loi que si un homme possédant fief a plusieurs fils ou plusieurs filles seulement, et que le fils aîné ou la fille aînée a génération et meurt avant son père, la génération dudit fils aîné ou de la fille aînée n’aura pas la succession de son aïeul ; mais la succession et la possession du fief passera au plus proche de ses propres enfants qui survivra. Si un homme possédant fief meurt sans génération, la succession du fief appartiendra à son héritier le plus proche de la ligne et côté dont ledit fief est ci-devant venu et descendu. C’est la même loi si une femme possédant fief meurt sans génération. Si un homme épouse une femme, et qu’il veuille lui faire douaire de ou sur son fief, il doit le faire devant le seigneur et les hommes de fief de la cour dont son fief relève. Si l’homme meurt sans génération, sa femme ne retiendra aucun droit dans les fiefs du mari, ou dans les alleux qui seront venus à l’homme par succession, excepté seulement le douaire et les fruits des terres labourables de cette année. On tient aussi pour loi que si un homme et une femme s’allient par mariage, et que d’un côté ou de tous deux il soit venu des fiefs ou des alleux, et si l’homme ou la femme meurt sans génération, les fiefs ou alleux qui étaient venus du côté du premier mourant succéderont et retourneront sitôt à son héritier le plus proche ; tellement que le mari ne conservera aucun droit dans l’héritage de la femme, ni la femme dans l’héritage du mari excepté son douaire ; sauf cependant, de part et d’autre, les fruits des terres labourables de cette année. Si l’homme meurt avant sa femme, son héritier, s’il a son âge, prendra sitôt la succession des fiefs de son père, tellement que la femme ne conservera rien en iceux excepté le douaire à elle constitué, et les fruits de cette année de la terre labourable qu’on appelle vulgairement waignable (N.D.L.R. : Terrain gagné ou conquis, à force de travail, sur les eaux, les bruyères, les forêts. Waignale vient du saxon winnan, en flamand winnen, en allemand gewinnen, vaincre le sol). Semblablement si la femme meurt avant son mari, l’héritier de celle-ci, s’il a son âge, appréhendera d’abord la succession des fiefs de sa mère, tellement que le mari ne conservera aucun droit en iceux, excepté les fruits des terres labourables, qui seront gagnables dans cette année. Selon la loi, l’âge de l’homme est de quinze ans, celui de la femme est de douze. C’est aussi la loi que si un homme et une femme, pendant leur mariage, ont acquis un fief, et que l’homme meure sans génération, ce fief doit passer sitôt à l’héritier le plus proche du mari, qui en fera le relief au seigneur du fief, lui en fera hommage, ainsi que de la forteresse, s’il y en a, avec les services et justice qui appartiennent au fief ; mais la femme, tant qu’elle vivra, aura la moitié des revenus et profits dudit fief, sans être tenue à aucun devoir de service ni de justice envers le seigneur du fief ; et l’héritier aura l’autre moitié, lequel, pour cela, est tenu aux devoirs de service et de justice envers le seigneur du fief. Si un homme et une femme acquièrent ensemble un alleu et que l’homme meure sans génération, la femme jouira de tout l’alleu tant qu’elle vivra ; mais après la mort de la femme, tout ledit alleu ira et retournera aux plus proches parents du mari. Si la femme meurt délaissant des fiefs ou des alleux qui seraient venus de son côté, son mari, avant l’âge complet de leurs enfants, aura le bail et gouvernement desdits enfants, de leurs fiefs et de leurs biens jusqu’à ce que les enfants aient leur âge. Semblablement si l’homme meurt délaissant des fiefs ou des alleux qui seraient venus de son côté, la femme aura le même bail et gouvernement de leurs enfants et biens, mais l’homme jouira des alleux de sa femme tant qu’il vivra, pour autant qu’il retienne enfant. La femme jouira aussi des alleux de son mari en cette manière. Si l’homme et la femme meurent avant que leurs enfants aient leur âge, le plus proche héritier des enfants qui sera leur plus prochain et à leurs fiefs et à leurs alleux, aura le bail jusqu’à ce que les enfants aient leur âge. Le serf ne peut aliéner aucun de ses alleux ou en faire un fief, excepté par le consentement de son seigneur seulement. Le bailli du seigneur comte de Hainaut, institué sous le témoignage des hommes du comte au-dessus de tous les autres baillis, rend justice à toute personne et connaît de toutes les causes, comme s’il était le seigneur comte lui-même, et les hommes du seigneur comte doivent aussi faire pleine justice d’un homme contre un homme, comme pour le seigneur comte. Mais le bailli ne peut connaître des contestations relatives aux domaines et aux héritages du seigneur comte, tellement que, par procès ou par son administration, le seigneur comte puisse perdre aucun de ses droits. Le bailli ne peut non plus traduire en justice aucun vassal du seigneur comte, ni s’immiscer dans ses fiefs ou héritages, si ce n’est en présence du comte ; mais il est juge des contestations mobilières entre le comte et ses hommes. Les décisions rendues sur toutes les affaires sont exécutoires comme ayant toute l’autorité de la chose jugée. Le seigneur Bauduin, comte de Flandre et de Hainaut, et ses hommes féaux : Philippe, marquis de Namur, frère germain du comte, Henri, aussi frère germain du comte, Wautier d’Avesnes, Alard de Chimay, Rasse de Gavre, Gérard de Jauce, Nicolas de Barbençon, Eustache du Rœulx, Guillaume oncle du seigneur comte, Guillaume de Quévy, Renier de Trit, Nicolas de Rumigny, Wautier de Quiévrain, Gilles de Trazegnies, Englebert d’Enghien, Henri oncle paternel du comte, Gérard de Saint-Aubert, Guillaume de Hausi, Adam de Wallencourt, Gilles de Berlaimont, Arnould d’Audenarde, Wautier de Sotenghien, Oston de Wattripont, Wautier de Ville, Nicolas de Condé, Gilles de Braine, Henri châtelain de Binche, Gérard prévôt de Douai, Wautier châtelain de Douai, Pierre de Douai, Gérard sénéchal de Bouchain, Etienne de Denain, Arnould de Quiévrain, Hugues de Saint-Aubert, Guillaume de Gomignies, Ghislain châtelain de Beaumont, Henri châtelain de Mons, Oston d’Arbre, Hugues de Gages, Renaud de Strépy, Achard de Verli, Hugues de Croix et plusieurs autres ont promis et juré, la main sur les choses saintes, de maintenir et observer toutes ces lois écrites, et que si quelqu’un des vassaux présumait de les enfreindre, tous les autres se joindraient contre lui pour lui faire pleinement observer toutes les choses ci-dessus déclarées. Fait en l’an du verbe Incarné mil deux cent, au château de Mons, le cinquième des calendes d’août, la 6e férie avant la fête de saint Pierre ès liens.

La charte pénale (particulièrement pour les faits d’homicides et de blessures)

N.B. : traduction de Léopold Devillers (1867).

C’est la forme de la paix par tout le comté de Hainaut, que Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, et ses hommes nobles et autres chevaliers ont assurée et confirmée par leurs serments, et ont corroborée par l’apposition des sceaux du comte et des hommes nobles. Les individus qui ne seront ni chevaliers ni fils de chevaliers, subiront mort pour mort, membre pour membre. Les fils de chevaliers qui ne seront pas eux-mêmes chevaliers â l’âge de vingt-cinq ans, seront traités comme vilains. Qui aura tué un agresseur à son corps défendant devra jouir d’une paix entière de la part du seigneur et des amis du défunt. Si quelqu’un, gardant ses forêts, ses bois, ses eaux, ses prés, par lui-même ou par son serviteur, demande des gages à celui qui lui a causé des dommages, et qu’après avoir essuyé un refus il retrouve le délinquant sur sa propriété et le tue dans une rixe ou guerre privée, il ne sera ni puni ni soumis à aucune amende. Si un homicide est fugitif, ses parents et amis doivent l’abandonner formellement et l’abjurer, pour jouir de la paix ; s’ils le refusent, ils seront traités comme le fugitif jusqu’à l’accomplissement de ce devoir. Si quelqu’un s’enfuit avec l’homicide, ou s’éloigne et s’expatrie, à cause qu’il ne veut forjurer l’homicide, il peut revenir dans l’année et se soumettre à cette formalité. Mais après ce terme, il ne peut pas plus revenir que le malfaiteur, et dans l’année le seigneur dont il dépend confisquera tous ses biens meubles qui se trouveront en Hainaut. Les parents et alliés de la personne tuée doivent assurer tous ceux qui auront forjuré l’homicide, et celui qui ne voudra faire l’assurance sera au même état que celui qui aura commis l’homicide, sauf toutefois qu’après avoir été sommé de faire celle assurance, il peut sortir du pays depuis ce jour jusqu’au lendemain au soir, et le seigneur en la justice duquel il demeurera, confisquera tous ses meubles, ainsi qu’il est dit ci-devant : et si après l’avertissement à lui fait, il n’est pas sorti du pays du jour au lendemain, il sera traité comme on aurait traité l’homicide ; et il peut aussi revenir dans l’an faire l’assurance. En cas de mutilation, on procédera de la même manière quant à la paix et selon la gravité du cas, tellement que le forjurement et l’assurance auront lieu de la même manière. Le seigneur dans la justice duquel aura demeuré un homicide fugitif ou celui qui aura mutilé un autre et qui sera également fugitif, aura la confiscation de tous ses meubles, en quelques lieux qu’ils soient dans le comté de Hainaut, et le profit de sa terre pendant un an. Il ne peut tenir plus d’un an les immeubles d’un fugitif ou d’un banni ; mais après l’année, son héritier le plus proche aura les terres et héritages, s’il a forjuré. La morte-main de l’homme tué appartiendra à celui dont il était serf ou dans l’avouerie duquel il était. Si un fugitif ayant tué un homme ou en ayant mutilé un autre, ou bien un banni, revient au pays, nulle ville franche ni aucun homme ne peut le défendre ni empêcher que tous et chacun ayant juré la paix puisse l’arrêter en quelque lieu qu’il soit trouvé, et le livrer au seigneur en la justice duquel il l’aura arrêté pour que celui-ci en fasse justice, et si le seigneur ne la fait, le comte de Hainaut doit la faire. Si un homme est gravement maltraité et tellement blessé qu’il y ait crainte de mort ou de perte et mutilation de membre, on doit tenir celui qui l’a blessé et le garder jusqu’à ce qu’on sache ce que deviendra la plaie ou la blessure. Si un chevalier tient un tel homme sous sa garde, et qu’il lui échappe, le chevalier doit jurer lui troisième qu’il est échappé sans sa faute, sauf toutefois la bonne vérité du pays. Si un maire, un bailli ou un autre homme qui n^est pas chevalier tient un tel homme sous sa garde et qu’il lui échappe, il doit jurer lui septième qu’il est échappé sans sa faute, sauf toutefois la bonne vérité du pays. Si quelqu’un porte un couteau à pointe, à moins qu’il ne soit chasseur, cuisinier, boucher ou étranger passant par le pays, il paiera soixante sols d’amende à celui qui exerce la justice dans l’endroit où il sera appréhendé ; s’il est trop pauvre pour payer cette amende, on lui coupera une oreille. Les amendes des excès et délits commis par voisins contre voisins, aussi bien à l’égard des vassaux et justiciables du seigneur comte que des autres seigneurs, pour toutes les villes où il n’y a pas de traité entre les seigneurs, sont telles que voici : pour une plaie faite à un homme ou pour fracture d’un membre, on paiera cinquante sols, dont le blessé aura trente sols, et le seigneur en la justice duquel le blessé demeurera, vingt sols. De sang coulant, l’amende sera de trente sols, dont le blessé aura la moitié et le seigneur dans la justice duquel il demeurera, l’autre moitié. De prise aux cheveux ou de coup donné sans effusion de sang, quinze sols : le pris aux cheveux ou le battu en aura la moitié et le seigneur dans la justice duquel il demeurera, l’autre moitié. Tout ce qui est dit doit être prouvé clairement, et si la preuve ne peut être faite et que celui qui accuse un autre de l’avoir blessé ou frappé, a juré seul que cet autre lui a fait cela, et que celui ainsi accusé jure lui troisième qu’il n’en est pas coupable, parmi ce il doit avoir ferme paix. Dans ces serments, il ne peut être mêlé aucune occasion que l’on appelle gitte (maléfice). Si quelqu’un ayant encouru les amendes et réparations de cinquante, de trente ou de quinze sols, et ayant été envoyé vers le seigneur à qui la justice appartient à cause de son justiciable blessé, ne veut ou ne peut payer l’amende dans quinze jours, le seigneur en fera justice selon la gravité du cas; s’il s’enfuit, on le poursuivra de même que les autres bannis, et après les poursuites et perquisitions, ses parents et alliés doivent obtenir paix. Au moyen de ces amendes, il doit y avoir ferme paix entre les seigneurs et entre les voisins et les autres hommes, aussi bien pour les justiciables du seigneur comte que pour les autres. Le seigneur Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, et ses hommes nobles et autres chevaliers dont les noms suivent, jurèrent sur les choses saintes d’observer pleinement toutes ces lois : Philippe, marquis de Namur, frère germain du comte prénommé, Henri aussi frère germain du comte, Wautier d’Avesnes, Alard de Chimai, Rasse de Gavre, Gérard de Jauce, Eustache du Rœulx, Nicolas de Barbençon, Guillaume oncle paternel du comte, Gilles de Trazegnies, Guillaume de Quévy, Renier de Trit, Nicolas de Bumigny, Englebert d’Enghien, Arnould de Moriamez, Godefroid de Thuin, Guillaume de Haussy, Arnould fils du même Guillaume, Wautier de Ville, Wautier de Quiévraiu, Nicolas de Condé, Hugues de Gages, Bernier de Boucourt, Nicolas de Mainwaut, Hugues de Biévène, Gilles de Braine, Henri son frère, châtelain de Binche, Oston de Wattripont, Nicolas de la Flamengrie, Henri châtelain de Mons, Ghislain châtelain de Beaumont, Oston d’Arbre, Baudouin de Saint-Bemi, Wautier de Sottenghien, Arnould d’Audenarde, Gérard de Saint-Aubert, Henri oncle paternel du comte, Adam de Walincourt, Gilles de Berlaimont, Hugues de Saint-Aubert, Gérard prévôt de Douai, Wautier châtelain de Douai, Pierre de Douai, Etienne de Denain, Jean de Semeries, Jean de Henripont, Baudouin de Strépy, Alard et Nicolas et Wautier fils du même Baudouin, Gilles de Hoves, Ulbald de Harveng, Baudouin de Valenciennes, Renaud de Strépy, Robert de Louvignies, Nicolas de Montigny, Hugues de Harveng, Wautier de Harveng, Francon de Féluy, Fastré de Cambron, Renier de Mons, Charles de la Croix, Drogon de Quaregnon, Rémond de Quaregnon, Gossuin prévôt de Soignies, Wautier de Blandin, Gérard son fils, Obert de Fantignies, Gilles de Mons, Guillaume de Montigny, Baudouin de Coursoire, Alard de Grandrieu, Gilbert le Cornu, Guillaume Flaons. Fait en l’an du verbe Incarné mil deux cent, au château de Mons, le cinq des calendes d’août, la sixième férie avant la fête de saint Pierre ès liens.

Notes et références

  • Inventaire de la Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut sur AGATHA : https://agatha.arch.be/data/ead/BE-A0524_706148_703158_FRE
  • Le travail de Nicolas Ruffini-Ronzani : Laws in the making: the feudal and penal charters of Hainaut (28 July 1200) in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d’histoire du droit / The Legal History Review Volume 93 Issue 1-2 (2025) et 2024_Laws_in_the_Making.pdf (early preprint, UNamur).
  • Léopold Devillers, « Chartes du comté de Hainaut de l’an 1200 », Annales du Cercle archéologique de Mons 7, 1867, p. 448-467. Cf. le lien Google Books ou le lien Internet Archive.
  • N.B. : Cet article a été partiellement établi avec l’aide de l’intelligence artificielle, pour les informations communiquées par les Archives de l’État dans sa communication sur Facebook.

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